M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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59. Le Syndicat peut faire enquête pour l’application de ce règlement. Le producteur fournit les renseignements requis et donne accès, aux heures normales d’affaires, à son exploitation, à ses livres et aux documents pertinents.
Le producteur conserve les pièces justificatives et autres documents relatifs au produit visé et au présent règlement pendant au moins 2 ans après leur date de rédaction.
Décision 5446, a. 59; Décision 8119, a. 10.